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La réforme de la loi sur le statut de l’artiste en cinq points:
Pour une réforme de la loi sur le statut de l’artiste
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La réforme de la loi sur le statut de l’artiste en cinq points:
Pour une réforme de la loi sur le statut de l’artiste
Des secteurs entiers du milieu culturel ne sont pas adéquatement couverts par l’actuelle Loi sur le statut de l’artiste. C’est le cas de la littérature, où aucune entente collective ne trouve d’application, ou encore celui des disciplines artistiques exclues par la loi du processus de création.
Le milieu de l’édition doit pouvoir être balisé afin d’octroyer aux auteurs et aux autrices les mêmes droits que ceux dont jouissent les artistes. Les modalités de la loi applicable aux écrivains et écrivaines (prévues par la loi S-32.01) ne leur reconnaissent pas un droit à la négociation collective. Il n’est donc pas surprenant qu’après plus de 25 ans, aucune entente collective n’ait pu être conclue avec les éditeurs.
Le modèle de négociation individuelle a pleinement démontré ses limites. Il est inacceptable que les écrivains et écrivaines, tout comme les auteurs et autrices de théâtre, continuent d’être laissés à eux-mêmes lorsque vient le temps de négocier les conditions de leurs contrats. Nous demandons qu’ils soient dorénavant pleinement couverts par les modalités prévues par la loi S-32.1 afin de bénéficier des mêmes droits que les artistes des autres disciplines, notamment en matière de négociation collective et des conditions minimales de travail contenues dans les ententes qui en résulteront.
Présentement, la loi exclut certaines disciplines artistiques du processus de création. C’est le cas de certaines catégories de concepteurs et de conceptrices telles que les scénographes, éclairagistes, costumières et costumiers, etc. Considérés comme artistes de seconde zone, ceux-ci n’ont pas droit à l’ensemble des bénéfices de la loi.
Les modifications apportées à la loi en 2009 ont eu pour effet d’inclure certains artistes aux fonctions dites «réputées» (et telles que mentionnées à l’article 1.2 de la loi), mais seulement pour les productions télévisuelles et cinématographiques, le film publicitaire et le vidéoclip.
Or, nous sommes d’avis que les mêmes modifications doivent être apportées pour les arts de la scène, notamment, afin que les artistes aux fonctions dites « réputées » du milieu des arts de la scène soient considérés comme partie prenante de l’acte de création et puissent bénéficier des mêmes droits et protections.
La réforme de la Loi sur le statut de l’artiste doit en priorité colmater les brèches qui permettent à certains producteurs de ne pas respecter les ententes qui régissent le milieu :
La réforme attendue doit également rapatrier le secteur de la littérature afin que les auteurs et autrices puissent négocier des ententes collectives avec les diffuseurs et les producteurs.
Contrairement aux autres artistes, les écrivaines et les écrivains sont actuellement exclus du droit à des ententes collectives pour le milieu de l’édition. Dans l’industrie musicale et celle de la danse, une faible proportion des productions est régie par des ententes qui instaurent des conditions minimales.
Tout se passe dans des négociations de contrats de gré à gré, le rapport de force s’avère pratiquement inexistant et les conditions sont souvent imposées. Voilà pourquoi le champ d’application de Loi sur le statut de l’artiste doit être élargi.
Pourtant accessibles à tous, les dispositions de la Loi sur les normes du travail en matière de harcèlement ne s’appliquent pas d’emblée à l’industrie culturelle. Les associations d’artistes doivent en négocier les principes entente par entente. Pourquoi les artistes et les travailleurs du milieu culturel n’ont-ils pas droit, ipso facto, aux mêmes protections que le reste de la population ?
Au Québec, il est de la responsabilité de l’employeur de fournir un environnement et des pratiques de travail sécuritaires. Ces dispositions s’appliquent à tous les milieux de travail, que ceux-ci soient syndiqués ou non. Il n’existe aucun mécanisme formel prévoyant que ces lois s’appliquent aux artistes, même si ceux-ci peuvent, en certaines circonstances, bénéficier des dispositions de la loi. Certaines catégories d’artistes en sont complètement exclues, comme c’est le cas des concepteurs et professionnels des arts de la scène, qui travaillent pourtant… sur les mêmes plateaux de production.
Les programmes de subventions du gouvernement et de ses organismes publics ne sont soumis à aucune obligation de s’assurer de l’application d’une entente collective lors de la production de l’œuvre. Les producteurs, bénéficiaires de ces fonds, n’ont pas de comptes à rendre à cet égard et certains agissent impunément.
La portion de l’argent public qui se rend aux créateurs n’est certainement pas à l’échelle perçue par le grand public ni à ce qu’on pourrait appeler une juste répartition. Il faut au minimum modifier les programmes de soutien de l’État aux producteurs de manière à rendre conditionnel l’accès au financement public à l’application par ces producteurs de conditions de travail minimales pour les artistes.
À l’instar de l’ensemble des travailleuses et des travailleurs québécois, les artistes doivent avoir accès à un tribunal spécialisé pour protéger leur liberté d’association, leur droit à la négociation collective et les protections qui en découlent.
Au Québec, c’est le rôle du Tribunal administratif du travail (TAT) : une procédure juridique simplifiée, des magistrats spécialisés en relations de travail et des coûts raisonnables. Comme tout le monde, les artistes doivent pouvoir y avoir accès.